Par arrêt du 8 octobre 2015 (6B_303/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 131 ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Gilles Pistoletti, greffier ad hoc en la cause entre X_________, recourant, représenté par Me M_________ et MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée et Y_________, intimé, représenté par Me N_________
Erwägungen (3 Absätze)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 8 octobre 2015 (6B_303/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 131
ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2015
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Gilles Pistoletti, greffier ad hoc
en la cause entre
X_________, recourant, représenté par Me M_________
et
MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée
et
Y_________, intimé, représenté par Me N_________
(classement ; art. 319 al. 1 CPP ; art. 115 CP) recours contre l’ordonnance du ministère public du 8 juillet 2014
- 2 - Vu
l’annonce à la police du 9 septembre 2013 par Y_________ de la disparation de A_________ ; la décision d’ouverture d’une instruction rendue le 10 septembre 2013 par le procureur afin d’élucider les circonstances de cette disparation ; le rapport administratif de la police cantonale du 14 octobre 2013 portant notamment sur les investigations et mesures de recherches urgentes (surveillances techniques, mandat de perquisition, demande de renseignements bancaires, etc.), duquel il ressort que, entre la période du 10 et 18 septembre 2013, A_________ ne se trouvait pas à son appartement de B_________ et ne répondait pas à son téléphone portable, que le dernier appel émis avec celui-ci remontait au 6 septembre 2013 à 13h19, que ses deux sites internet affichaient une page noire avec l’inscription « A_________ (croix) 28.02.1985 - 06.09.2013 », qu’il était détenteur d’une arme à feu, que personne n’avait plus de nouvelle de lui et qu’il avait effectué ce même 6 septembre un virement bancaire de 104'371 fr. 96 (correspondant au solde de son compte) en faveur de Y_________, avec la mention « cadeau de mariage » ; l’ordonnance du procureur du 18 septembre 2013 de blocage du compte de Y_________ auprès de la banque C_________ AG, à concurrence du montant susmentionné ; le procès-verbal d’audition de Y_________ du même jour, d’où il ressort que ce dernier avait vu son ami pour la dernière fois le 28 août 2013, que celui-ci semblait être en bonne santé et qu’il n’avait pas d’intentions funestes et que Y_________ ne savait rien du virement bancaire en sa faveur jusqu’à ce que la police l’en informe ; la découverte, par un agriculteur de la région, du corps sans vie de A_________, le 21 septembre 2013, dans un champ au-dessus de B_________ ; le rapport de levée de corps du 3 octobre 2013 et le rapport d’autopsie médico-légale établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le 27 janvier 2014 ; le rapport d’investigations policières du 11 février 2014, duquel il ressort que A_________ avait mis fin à ses jours, vraisemblablement le 6 septembre 2013, au moyen du pistolet dont il était propriétaire ;
- 3 - la dénonciation pénale déposée contre Y_________ par X_________ (frère de A_________), le 10 avril 2014, pour incitation et assistance au suicide (art. 115 CP) ; les décisions du 30 avril 2014 du procureur accordant la qualité de partie plaignante à X_________ (en tant que proche de la victime) et celle de tiers touché par des actes de procédure à Y_________ ; l’ordonnance du même jour de communication de fin d’enquête, par laquelle le procureur a informé les parties de son intention de classer le dossier et de lever le séquestre bancaire, après quoi il a fixé aux parties un délai au 19 mai 2014 (prolongé au 27 sur demande des parties) pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves complémentaires ; la détermination du 26 mai 2014 de X_________, par laquelle il s’est opposé au classement et à la levée du séquestre, motifs pris que des éclaircissements devaient être donnés par Y_________ sur ses déclarations et sur les raisons du virement en sa faveur, et par laquelle il a demandé que soient mises en œuvre une confrontation des parties, une vérification du téléphone, du casier judiciaire et du compte bancaire de Y_________, et que soit en outre posée à ce dernier une série de questions complémentaires ; la décision du 25 juin 2014 du procureur rejetant la requête en complément de preuve susmentionnée ; l’ordonnance de classement de l’office régional du ministère public du Valais central du 8 juillet 2014 ; le recours devant la Chambre pénale formé par X_________ contre cette ordonnance, le 21 juillet 2014 ; l’ordonnance présidentielle du 23 juillet 2014, informant le procureur que le blocage du compte auprès de la banque C_________ AG ne sera pas levé et l’invitant à lui faire parvenir le dossier de la cause avec ses déterminations éventuelles ; le courrier du procureur du 4 août suivant, par lequel il a versé en cause son dossier P3 13 1567 et renoncé à se déterminer ; la détermination de Y_________ du 25 août 2014, concluant au rejet pur et simple du recours ;
- 4 - Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence) ; qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour agir, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 116 al. 2, 117 al. 3, 118 al. 1 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; que, dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant fait valoir, sous l’angle du droit d’être entendu, une violation de l’art. 318 al. 2 CPP ; que cette critique est toutefois inopérante ; qu’en effet, selon l’art. 318 al. 3 CPP, la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est pas sujette à recours ; que cela se justifie par le fait que les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats ou lors d’un recours contre l’ordonnance de classement (CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; STEINER, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 14 ad art. 318 CPP) ; que tel a bien été le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a pu se déterminer sur tous les éléments de l’instruction dans son mémoire de recours ; qu’ainsi, dès lors que l’autorité de céans dispose de la faculté d’annuler l’ordonnance litigieuse et de renvoyer la cause au ministère public si elle estime que l’instruction doit être complétée, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé ; que, partant, le grief est rejeté ; que, sur le fond, le recourant fait valoir une violation des art. 319 CPP et 115 CP ; qu’à le suivre, le procureur n’aurait pas dû classer l’instruction s’agissant du chef d’accusation d’incitation et d’assistance au suicide ;
- 5 - qu’aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ; que, comme cela ressort du texte légal, la motivation du classement peut porter aussi bien sur les faits que sur le droit ; que, dans la première hypothèse, le juge estime que l’instruction ne fait pas ressortir de charges suffisantes, de sorte que, à supposer que le prévenu soit déféré à l’autorité de jugement, il serait très vraisemblablement acquitté ; que, dans la seconde hypothèse, au vu des éléments du dossier, le magistrat arrive à la conclusion que les faits sur lesquels porte l’instruction ne constituent pas une infraction (ROTH, Commentaire romand CPP, n. 4 ad art. 319 CPP) ; que le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; que le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation ; qu’en revanche, pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération, l’accusation doit en principe être engagée lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 et 7.2) ; que, lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s’impose en principe également, en particulier lorsque l’infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2) ; que l’art. 115 CP réprime celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance dans ce but, si le suicide a été consommé ou tenté ; qu’à contrario, celui qui fournit cette aide pour d’autres motifs, que ce soit par compassion, par respect de la liberté de décision d’autrui ou même par indifférence, ne saurait être punissable (CASANI/CHERBULIEZ, L’assistance au décès : question de droit pénal et d’éthique in : BONDOLFI/HALDEMAN/MAILLARD (éd.), La mort assistée en arguments, 2007, p. 227 ss., n° 4) ; que le comportement punissable consiste en une instigation ou une complicité au suicide ; qu’il y a incitation lorsque l’auteur provoque une décision de suicide par une influence d’ordre psychique ou spirituelle (SCHWARZENEGGER, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 2013, n. 9 ad art. 115 CP) ; qu’il y a assistance lorsque l’auteur aide la victime en lui fournissant, avant ou pendant le suicide, des conseils ou une collaboration sérieuse, par exemple en
- 6 - remettant des médicaments, un poison ou une arme (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n° 224 ad art. 115 CPP) ; que la loi vise essentiellement un comportement actif, de sorte que l’abstention imputable à un tiers garant n’est en principe pas punissable (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelen, 2008,
p. 18, qui précise qu’une position de garant n’existe qu’à l’égard d’une personne mineure ou incapable de discernement) ; qu’il faut en outre que l’infraction soit commise intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, et que l’auteur soit mu par un mobile égoïste ; que l’auteur doit ainsi tendre principalement à satisfaire ses intérêts personnels, matériels ou affectifs, comme le fait d’hériter, de se libérer d’une obligation d’entretien, de se venger ou de se défaire d’une personne détestée ou rivale (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 12 ad art. 115 CP) ; qu’on ne peut néanmoins déduire automatiquement de l’existence d’un avantage concret en faveur de l’auteur, la présence d’un mobile égoïste (HURTADO POZO, op. cit., n° 232 ad art. 115 CPP) ; que la charge de la preuve du mobile égoïste appartient à l’accusation (SCHUBARTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil 1 : Delikte gegen Leib und Leben, n. 30 ad. art. 115 CP) ; qu’en l’espèce, au terme des investigations policières, il a pu être établi que A_________ n’avait pas été victime d’un homicide, mais s’était livré à un geste auto- agressif ; que la police a également exclu toute forme d’assistance, étant précisé que le défunt s’était servi de son arme (acquise de façon régulière huit mois plus tôt), pour laquelle il n’avait besoin ni d’aide ni de conseils ; que, sous l’angle de l’incitation au suicide, il faudrait établir que A_________ avait provoqué son décès sous l’influence psychique ou spirituelle d’une tierce personne (Y_________ en l’occurrence) ; que les faits de la cause ne permettent toutefois pas de retenir cette thèse ; qu’en effet, il n’existe aucun élément reliant directement les deux protagonistes durant les épisodes de septembre 2013 ; qu’ainsi, en l’absence de circonstances indiquant que les idées suicidaires auraient été provoquées ou entretenues par un tiers, la disposition en question doit être exclue ; que le recourant n’invoque à ce sujet que des éléments indirects, lesquels ne sont manifestement pas suffisants à démontrer une instigation constitutive de l’art. 115 CP ; qu’à cet égard, l’infraction à la circulation routière de Y_________ en février 2012, pour laquelle A_________ a accepté, dans un premier temps, d’endosser la responsabilité, n’est de loin pas suffisante ; qu’en effet, la situation de cette condamnation n’est pas comparable aux événements d’espèce ; qu’au demeurant, A_________ s’est finalement rétracté, ce qui démontre qu’il était en réalité capable de prendre ses décisions seul (cf. mémoire de recours, pièce 2) ;
- 7 - que le seul mot d’explication laissé par A_________ a été détruit par l’humidité (cf. dossier photo, photos 29 et 30), de sorte qu’il est impossible de connaître le processus psychique qui l’a conduit à s’ôter la vie le 6 septembre 2013 ; qu’a fortiori, il est impossible d’y impliquer Y_________ ; que la disposition en question ne trouvera manifestement pas à s’appliquer pour un acte dont les raisons ne peuvent pas être connues ; que toutes les hypothèses peuvent ainsi rester ouvertes ; que le seul élément concret reliant Y_________ aux événements du 6 septembre 2013 est le versement du montant de 104'371 fr. 96 en sa faveur ; que cet élément ne suffit toutefois pas à fonder l’application de l’art. 115 CP ; qu’en effet, il n’est en soi pas surprenant qu’une personne prenne, en prévision de son décès, des mesures patrimoniales ─ même importantes ─ en faveur d’un ami de longue date ; qu’il n’existe d’ailleurs aucun indice laissant penser que Y_________ savait que son ami avait prévu de lui léguer une quelconque somme ; qu’en outre, comme cela a déjà été dit plus haut, la seule présence d’un avantage concret ne démontre encore pas l’existence d’un mobile égoïste ; qu’au demeurant, rien ne permet de penser que Y_________ en serait venu à convaincre A_________ de mettre fin à ses jours et de lui verser, peu avant, le solde de son compte bancaire ; que, partant, cet élément n’est pas propre à démontrer une instigation égoïste ; que le fait que l’intimé fût le premier a prévenir la police n’est pas particulièrement étonnant, dans la mesure où les protagonistes devaient rester en contact pour la préparation du mariage (mariage de Y_________, pour lequel le défunt devait être le photographe) ; que l’intimé devait ainsi se douter que quelque chose n’allait pas en n’ayant aucune nouvelle de son ami à une semaine de la date des noces ; qu’en outre, les sites internet de ce dernier permettaient de supposer que le pire était arrivé ; qu’il paraît ainsi normal que Y_________ puisse avoir eu des doutes sur l’éventualité d’un suicide au moment d’informer la famille, respectivement la police, du fait qu’il était sans nouvelle de lui ; que le comportement prétendument contradictoire de Y_________ repose ainsi plus sur un inconfortable pressentiment de malaise, que sur un réel comportement contradictoire ; que ces éléments ne constituent en tout état de cause pas des indices permettant de conclure à une quelconque intervention de Y_________ dans les événements en question ; qu’il n’y a dès lors pas matière à se lancer, comme le souhaiterait le recourant, dans une « fishing expedition » relative à la vie privée de l’intimé ; qu’une telle expédition ne permettrait de toute manière pas d’apporter la preuve d’une instigation égoïste ;
- 8 - qu’au demeurant, la mise en œuvre des moyens de preuve que fait valoir le recourant n’y changerait rien ; qu’en effet, ni le casier judiciaire ni les relevés bancaires de l’intimé ne sont de nature à apporter des informations sur la teneur des propos échangés entre les protagonistes ; qu’il en va de même de la surveillance téléphonique, laquelle ne fournit qu’une liste des numéros appelés et des lieux de raccordement ; que les appareils numériques ont déjà été vérifiés dans le cadre des investigations policières (perquisition et fouille de l’ordinateur et du téléphone portable de A_________, lesquels doivent logiquement contenir les mêmes messages que ceux que l’on pourrait trouver chez Y_________, s’agissant de leur correspondance) ; que, pour finir, il paraît évident qu’une confrontation ne serait pas de nature à obtenir de l’intéressé qu’il admette avoir agi en qualité d’instigateur et, cas échéant, dans le but principalement de satisfaire ses propres intérêts ; que, dans ces conditions, un acquittement paraît manifestement plus probable qu’une condamnation ; que cela suffit à justifier l’ordonnance de classement litigieuse ; qu’il s’ensuit le rejet du recours, de sorte que l’ordonnance présidentielle rendue le 23 juillet 2014 sera rapportée ; que, comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 francs (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que Y_________ obtenant gain de cause, le recourant lui doit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2) ; que les honoraires de son avocat, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4 s’agissant de la rémunération pour une détermination et non pour un recours) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me N_________, auteur d’une brève détermination, ils sont arrêtés à 500 francs ;
- 9 - Prononce
1. Le recours est rejeté et l’ordonnance présidentielle du 23 juillet 2014 est rapportée. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 fr. pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 19 février 2015